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Réparation du dommage et TVA

La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt sur la consommation; indirect, il n'est pas collecté directement par l'Etat mais par le vendeur qui le collecte et le reverse à l'Etat.

Chaque maître d'ouvrage (personne pour laquelle l'immeuble est réalisé), qu'il soit professionnel ou particulier, dispose d'un recours pour obtenir la réparation des désordres touchant le bien immobilier qu'il a fait construire, et l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs notamment (préjudice de jouissance, perte d'exploitation, ou encore perte de loyer etc...)

Se pose alors systématiquement la question suivante : le montant de la réparation doit-il inclure la TVA ou non ? En d'autres termes, la victime des désordres est-elle légitime à solliciter la condamnation du constructeur (et/ou de l'assurance de ce dernier) à lui régler les factures de réparation en TTC ? 

Les solutions dégagées par la jurisprudence sont claires : 

Tout en précisant que la réparation d’un dommage doit être intégrale, la Cour de cassation rappelle que cette réparation ne saurait en tout état de cause, excéder le montant du préjudice.

Depuis un arrêt du 4 janvier 1994 (pourvoi n°92-13162), la Haute Juridiction précise que « pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l’état antérieur sans la payer »

Cette position est constante, et a été rappelée récemment par un arrêt de la 3ème Chambre civile du 23 novembre 2017 (pourvoi n°16-22053) :

"Mais sur le moyen unique, qui est recevable, du pourvoi incident :

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (désormais article 1231-2 du Code civil) ;

Attendu que l'arrêt condamne in solidum la société SAGILOR et la société ALLIANZ IARD à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts à laquelle s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du paiement ;

 Qu'en statuant ainsi, sans constater que la SCI démontrait qu'elle n'était pas soumise à cette taxe et qu'elle ne pouvait pas récupérer celle payée en amont, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'à la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI Avenir 99 s'ajoutera le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, l'arrêt rendu le 23 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy (…) »

En synthèse :

La charge de la preuve en matière d’assujettissement ou non à la TVA incombe à la victime du dommage,

Si cette victime démontre qu’elle ne peut pas obtenir restitution de la TVA (si son activité n'est pas soumise à TVA), alors les montants pour permettre la réparation des désordres devront être réglés par le constructeur et/ou l’assurance en TTC,

Dans le cas contraire, le juge considérera que la victime peut obtenir restitution de la TVA, et condamnera le constructeur et/ou l’assurance à effectuer les règlements en HT uniquement.

 

 

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